(55) Concernant l’affirmation des parties selon laquelle l’existence de distorsions doit être évaluée individuellement pour chaque producteur-exportateur et chaque facteur de production, la Commission rappelle qu’à partir du moment où il est déterminé qu’en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur dans ce pays exportateur, la Commission peut, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), construire une situation normale en utilisant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur. L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), n’autorise l’utilisation des coûts sur le marché intérieur que s’il est établi positivement établi que ces coûts ne sont pas faussés. Sur la base des éléments de preuve disponibles concernant les facteurs de production de chaque producteur-exportateur, il n’a toutefois pas été possible d’établir qu’aucun coût de production et de vente du produit soumis à l’enquête était non faussé. L’argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
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