(9) Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations sur l’ouverture de la procédure. Les observations portaient en particulier sur la définition du produit, le numéro de contrôle du produit, le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union. En ce qui concerne ce dernier point, l’intérêt de l’Union n’est pas un critère pertinent pour déterminer si une plainte justifie l’ouverture d’une procédure antidumping au titre de l’article 5 du règlement de base. Par conséquent, ces observations n’ont pas été prises en considération en ce qui concerne les allégations relatives à l’ouverture de la procédure. En outre, les observations reçues après la date limite fixée dans l’avis d’ouverture n’ont pas non plus été prises en considération à ce stade et seront traitées au stade définitif. Les allégations concernant la définition du produit et les demandes d’exclusion de produits sont examinées à la section 2.3 du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1812 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1812
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1812)
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