Règlement délégué (UE) 2021/1833 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/07/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1833
IntituléProcédure de calcul
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1833
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1833)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2021/1833EUR-Lex →

1. Le calcul pour le test du seuil de minimis visé à l’article 3 est effectué par référence aux trois périodes de calcul annuelles qui précèdent la date de ce calcul, et la moyenne simple des valeurs annuelles qui en résulte est comparée au seuil prévu à l’article 2, paragraphe 1, point a). Le calcul de la taille des activités de négociation et du montant de capital utilisé visés aux articles 4 et 5 se base sur une moyenne simple des activités de négociation quotidiennes ou du montant estimatif du capital alloué à celles-ci sur les trois périodes de calcul annuelles précédant la date de ce calcul. Les calculs sont réalisés une fois par an au premier trimestre de l’année civile qui suit une période de calcul annuelle, et la moyenne simple des valeurs annuelles qui en résulte est comparée aux seuils respectifs prévus à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c).

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par période de calcul annuelle une période qui commence le 1er janvier d’une année donnée et s’achève le 31 décembre de la même année.

3. Aux fins du paragraphe 1, le calcul de la taille des activités de négociation ou du montant estimatif du capital alloué à celles-ci réalisé en 2022 porte sur les trois précédentes périodes de calcul annuelles, commençant respectivement le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021, et le calcul réalisé en 2023, sur les trois précédentes périodes de calcul annuelles, commençant respectivement le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2021 et le 1er janvier 2022.

4. Par dérogation au paragraphe 3, la période de référence pour le calcul des activités quotidiennes de négociation ou du montant estimatif du capital alloué à celles-ci ne couvre que la dernière période de calcul annuelle lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

a) la taille des activités quotidiennes de négociation ou le montant estimatif du capital alloué à celles-ci est en baisse de plus de 10 % si l’on compare la plus ancienne et la plus récente des trois dernières périodes de calcul annuelles; et

b) la taille des activités quotidiennes de négociation ou le montant estimatif du capital alloué à celles-ci au cours de la plus récente des trois dernières périodes de calcul annuelles est en baisse par rapport aux deux précédentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1833. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).