(1) C’est au niveau des groupes qu’il conviendrait d’évaluer si c’est à titre d’activité accessoire par rapport à l’activité principale qu’une personne négocie pour compte propre ou fournit des services d’investissement en instruments dérivés sur matières premières, quotas d’émission et instruments dérivés sur ces derniers dans l’Union. Conformément à la définition de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, on considère qu’un «groupe» se compose de l’entreprise mère et de l’ensemble de ses entreprises filiales. Aux fins du présent règlement, le groupe inclut les entités situées dans l’Union et dans des pays tiers, que le siège du groupe soit situé dans l’Union ou en dehors.
Règlement délégué (UE) 2021/1833 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1833
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1833
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1833)
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