Règlement délégué (UE) 2021/1833 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1833
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1833
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1833)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2021/1833EUR-Lex →

(10) Le troisième test, celui test du capital utilisé, est proposé afin de tenir compte de la réalité économique des groupes hétérogènes tenus d’évaluer si leur activité de négociation est accessoire par rapport à leur activité principale, et notamment des groupes qui réalisent d’importantes dépenses d’investissement, par rapport à leur taille, par exemple dans la création d’infrastructures, d’installations de transport ou d’installations de production, ainsi que des investissements pour lesquels il est difficile d’obtenir une couverture sur les marchés financiers. Parce qu’ils permettent de tenir compte des diverses réalités économiques sous-jacentes des groupes concernés, les trois tests devraient chacun constituer une méthode également appropriée et indépendante pour déterminer si l’activité de négociation est accessoire par rapport à l’activité principale d’un groupe donné. Si l’activité de négociation d’une personne est jugée accessoire d’après l’un de ces tests, elle devrait être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2014/65/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1833. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).