(14) Afin de permettre aux participants au marché de planifier et d’exercer leurs activités de manière raisonnable et de tenir compte de leur éventuel caractère saisonnier, les calculs des tests à choisir pour déterminer si une activité est à considérer comme accessoire par rapport à l’activité principale devraient être effectués sur une période de trois ans. Il conviendrait ainsi que les entités concernées calculent une moyenne simple de trois ans sur une base glissante pour évaluer annuellement si elles dépassent l’un des trois seuils respectivement fixés par les trois tests. Cette obligation devrait être sans préjudice du droit de l’autorité compétente d’exiger à tout moment d’une personne qu’elle déclare sur quelle base elle se fonde pour considérer son activité, aux fins de l’article 2, paragraphe 1, points j) i) et ii), de la directive 2014/65/UE, comme accessoire par rapport à son activité principale.
Règlement délégué (UE) 2021/1833 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1833
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1833
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1833)
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