(15) Les transactions dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée et les transactions intragroupe devraient être prises en considération conformément aux dispositions du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, en ce qui concerne les transactions sur dérivés dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée, le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission fait uniquement référence aux dérivés qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, tandis que l’article 2, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE couvre les dérivés négociés sur des plateformes de négociation. Par conséquent, il convient, lorsque les tests du caractère accessoire couvrent pareillement les dérivés négociés sur des marchés réglementés et les dérivés qui ne sont pas négociés sur des marchés réglementés, de tenir compte des dérivés négociés sur des marchés réglementés pour les transactions réputées contribuer objectivement à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie.
Règlement délégué (UE) 2021/1833 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1833
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1833
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1833)
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