(16) Dans certaines circonstances, par exemple lorsque la liquidité du marché est insuffisante ou qu’il n’y a pas de contrat dérivé correspondant, il peut être impossible de couvrir un risque commercial au moyen d’un contrat dérivé sur matières premières directement lié, à savoir un contrat ayant exactement le même sous-jacent et la même date de règlement que le risque couvert. Dans un tel cas, la personne concernée devrait être autorisée à recourir à une couverture de substitution, c’est-à-dire à couvrir son exposition au moyen d’un instrument étroitement corrélé, par exemple un instrument dont le sous-jacent, bien que différent, est très proche. Elle peut également recourir à une macrocouverture ou à une couverture de portefeuille, en concluant des contrats dérivés sur matières premières pour couvrir un risque lié à ses propres risques globaux ou aux risques globaux du groupe. Ces contrats dérivés sur matières premières de macrocouverture, de couverture de portefeuille ou de couverture de substitution devraient être considérés comme une couverture aux fins des tests du caractère accessoire. Lorsqu’elle recourt à une macrocouverture ou à une couverture de portefeuille, une personne qui teste le caractère accessoire de son activité peut ne pas être en mesure d’établir un lien univoque entre un risque spécifique directement lié à des activités commerciales et de financement de trésorerie et une transaction donnée sur un dérivé sur matières premières conclue pour couvrir ce risque. Les risques directement liés aux activités commerciales et de financement de trésorerie peuvent être de nature complexe et concerner, par exemple, plusieurs marchés géographiques, produits, horizons temporels ou entités. Le portefeuille de contrats dérivés sur matières premières conclus pour atténuer ces risques peut procéder de systèmes de gestion des risques complexes. Dans un tel cas, ces systèmes de gestion des risques devraient garantir que les transactions spéculatives ne peuvent être classées dans les transactions de couverture et fournir une vue suffisamment fine du portefeuille de couverture pour qu’il soit possible d’identifier les composantes spéculatives et de les prendre en compte dans le calcul des seuils. Des positions ne devraient pas être réputées réduire le risque lié à l’activité commerciale du simple fait qu’elles font partie d’un portefeuille réduisant globalement ce risque.
Règlement délégué (UE) 2021/1833 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1833
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1833
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1833)
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