(2) Cette évaluation devrait prendre la forme de trois tests au choix (les «tests du caractère accessoire»), fondés sur l’activité de négociation des personnes appartenant au groupe. Les tests devraient permettre de déterminer si ces personnes négocient pour compte propre. Si elles fournissent des services d’investissement en instruments dérivés sur matières premières, quotas d’émission ou instruments dérivés sur ces derniers dans l’Union à une échelle telle, par rapport à l’activité principale du groupe, que ces activités ne sauraient être considérées comme accessoires au niveau du groupe, elles devraient être tenues d’obtenir un agrément en tant qu’entreprise d’investissement. Afin de tenir compte de la réalité économique des groupes hétérogènes tenus d’évaluer si leur activité de négociation est accessoire par rapport à leur activité principale, il convient de permettre à ces personnes de décider à quel test parmi les trois elles se soumettront afin de déterminer si leur activité de négociation est accessoire par rapport à l’activité principale du groupe. Si l’activité de négociation d’une personne est accessoire d’après l’un de ces tests, elle doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point j), de la directive 2014/65/UE.
Règlement délégué (UE) 2021/1833 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1833
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1833
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1833)
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