(4) Le deuxième test compare la taille de l’activité de négociation d’une personne à l’activité de négociation totale du groupe dans l’Union (c’est le «test basé sur l’activité de négociation»). Pour déterminer la taille de l’activité de négociation d’une telle personne, il conviendrait de déduire de son activité de négociation totale la taille totale des transactions qu’elle a réalisées à des fins de gestion intragroupe de la liquidité ou des risques et qui correspondent à une réduction objectivement mesurable des risques directement liés à l’activité commerciale, ou pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plateforme de négociation («transactions privilégiées»). Les contrats pour lesquels la personne du groupe qui est partie à ces contrats est agréée conformément à la directive 2014/65/UE ou à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil doivent être déduits de l’activité de négociation d’une personne. L’activité de négociation totale du groupe dans l’Union inclut les transactions privilégiées ainsi que les contrats pour lesquels la personne du groupe qui est partie à ces contrats est agréée conformément à la directive 2014/65/UE ou à la directive 2013/36/UE.
Règlement délégué (UE) 2021/1833 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1833
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1833
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1833)
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