(7) Elle est appropriée, parce qu’une entité rationnelle peu encline au risque, telle qu’un producteur, un transformateur ou un consommateur de matières premières ou de quotas d’émission, est supposée couvrir le volume de son activité commerciale principale par un volume équivalent de dérivés sur matières premières, de quotas d’émission ou de dérivés sur ceux-ci. Par conséquent, le volume de toute son activité de négociation de dérivés sur matières premières, de quotas d’émission ou de dérivés sur ces derniers, mesurée par la valeur notionnelle brute du sous-jacent, est une bonne approximation de la taille de l’activité principale du groupe. Étant donné que les groupes dont l’activité principale est sans rapport avec les matières premières ou les quotas d’émission ne sont guère susceptibles d’utiliser des dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des dérivés sur quotas d’émission comme outil de réduction du risque, leur activité de négociation dans de tels instruments ne devrait pas être assimilable à une couverture.
Règlement délégué (UE) 2021/1833 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1833
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1833
Versionacte d'origine du 14/07/2021 (CELEX 32021R1833)
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