(10) Le règlement (UE) 2016/1011 dispose que les utilisateurs d’un indice de référence établissent et tiennent à jour des plans écrits solides décrivant les mesures qu’ils prendraient si cet indice de référence subissait des modifications substantielles ou cessait d’être fourni et, lorsque cela est faisable et approprié, désignant un ou plusieurs autres indices de référence susceptibles de servir de référence en substitution de l’indice de référence qui ne serait plus fourni. Les contrats se référant au LIBOR CHF ont été conclus bien avant que l’on puisse prévoir la cessation du LIBOR CHF et avant l’entrée en application du règlement (UE) 2016/1011. Ces contrats ne contiennent en conséquence pas de disposition de repli pour le cas où un administrateur d’indice de référence ne pourrait plus publier une référence contractuelle après une certaine date.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1847 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1847
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1847
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1847)
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