(14) La consultation publique organisée par la Commission a mis en évidence le rôle important que jouent dans les contrats hypothécaires certaines maturités du LIBOR CHF, en particulier les taux à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois et à 12 mois. La non-désignation d’un taux de remplacement clair et univoque pour les contrats hypothécaires se référant au LIBOR CHF créerait une insécurité juridique, avec un risque de litiges et d’impossibilité d’exécution des contrats. Il convient donc que la Commission désigne, pour ces quatre maturités du LIBOR CHF, un taux de remplacement légal à utiliser dans tout contrat et dans tout instrument financier au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, et notamment, mais pas exclusivement, les comptes d’épargne, les prêts hypothécaires et les autres prêts, y compris les contrats de crédit à la consommation et les prêts aux petites entreprises, régis par la législation d’un État membre de l’Union, qui ne contiennent pas de dispositions de repli ou de dispositions de repli appropriées.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1847 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1847
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1847
Versionacte d'origine du 14/10/2021 (CELEX 32021R1847)
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