(2) L’introduction et l’adoption sur le marché d’une nouvelle variété de l’espèce Asparagus officinalis L. ainsi que des groupes d’espèces des bulbes à fleurs, des plantes ligneuses à petits fruits et des plantes ligneuses ornementales nécessitent davantage de temps pour que cette nouvelle variété soit rentable que pour d’autres espèces, l’expérience ayant montré qu’une telle nouvelle variété ne révèle sa valeur commerciale qu’à long terme. C’est pourquoi une rémunération équitable des investissements dans la recherche et le développement n’est possible qu’à un stade relativement tardif de la protection de cette espèce et de ces groupes d’espèces par rapport à d’autres espèces.
Règlement (UE) 2021/1873 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1873
RattachementRèglement (UE) 2021/1873
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021R1873)
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