(3) Le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil institue un régime de protection communautaire des obtentions végétales en tant que forme unique et exclusive de protection communautaire de la propriété industrielle pour les variétés végétales. Conformément à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement, la durée de la protection communautaire des obtentions végétales s’étend jusqu’à la fin de la vingt-cinquième année civile ou, dans le cas des variétés de vignes et d’arbres, jusqu’à la fin de la trentième année civile suivant l’année de l’octroi de la protection.
Règlement (UE) 2021/1873 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1873
RattachementRèglement (UE) 2021/1873
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021R1873)
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