Règlement délégué (UE) 2021/1889 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1889
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1889
Versionacte d'origine du 23/07/2021 (CELEX 32021R1889)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2021/1889EUR-Lex →

(15) S’il est généralement admis que les transporteurs aériens reprendraient leurs vols dès le rétablissement de la demande, un seuil d’utilisation plus bas risquerait d’inciter certains transporteurs à limiter leurs activités dans certains aéroports au strict minimum nécessaire pour conserver leurs droits historiques sur les créneaux en question au détriment de leurs concurrents, des exploitants d’aéroports et des consommateurs. La libération de certaines capacités aéroportuaires que pourrait entraîner ce nouveau taux d’utilisation n’est pas susceptible de perturber gravement les activités et les réseaux des compagnies aériennes, alors qu’un taux d’utilisation plus élevé comporterait ce risque.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1889. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).