(2) Le nombre de variables à collecter conformément au présent règlement ne doit pas dépasser de plus de 5 % le nombre de variables collectées pour le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au moment où le règlement (UE) 2019/1700 est entré en vigueur,
Règlement délégué (UE) 2021/1898 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/1898
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1898
Versionacte d'origine du 20/07/2021 (CELEX 32021R1898)
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