Règlement (UE) 2021/1901 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1901
IntituléANNEXE I — Définitions
RattachementRèglement (UE) 2021/1901
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1901)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2021/1901EUR-Lex →

1. On entend par «soins de santé» toutes les activités dont la finalité première est d’améliorer et de préserver l’état de santé des personnes, d’éviter la détérioration de cet état de santé et d’atténuer les conséquences de la mauvaise santé par l’application d’une expertise qualifiée en matière de santé.

2. On entend par «dépenses courantes de santé» les dépenses de consommation finale des unités résidentes consacrées aux biens et aux services de santé, qu’il s’agisse de biens et de services de santé fournis directement à des particuliers ou de services de santé collectifs.

3. On entend par «fonctions de soins de santé» le type de besoin que les biens et les services de santé visent à satisfaire ou le type d’objectif de santé poursuivi.

4. «Soins curatifs et de réadaptation en milieu hospitalier»: on entend par «soins en milieu hospitalier» le traitement et/ou les soins assurés dans un établissement de soins à des patients formellement admis et nécessitant d’y passer au moins une nuit; par «soins curatifs», les services de soins de santé dont l’objectif principal est de soulager les symptômes ou de réduire la gravité d’une maladie ou d’une blessure, ou d’empêcher les aggravations ou complications susceptibles de mettre en péril la vie ou le fonctionnement normal; par «soins de réadaptation», les services visant à stabiliser, à améliorer ou à rétablir des fonctions et structures corporelles atteintes, à compenser l’absence ou la perte de fonctions ou de structures corporelles, à améliorer les activités et la participation et à empêcher le handicap, les complications médicales et les risques.

5. «Soins curatifs et de réadaptation en hospitalisation de jour»: on entend par «soins en hospitalisation de jour» les services médicaux et paramédicaux planifiés assurés dans un établissement de soins à des patients qui ont été formellement admis à des fins de diagnostic, de traitement ou d’autres types de soins de santé et qui quittent l’établissement le jour même; par «soins curatifs», les services de soins de santé dont l’objectif principal est de soulager les symptômes ou de réduire la gravité d’une maladie ou d’une blessure, ou d’empêcher les aggravations ou complications susceptibles de mettre en péril la vie ou le fonctionnement normal; par «soins de réadaptation», les services visant à stabiliser, à améliorer ou à rétablir des fonctions et structures corporelles atteintes, à compenser l’absence ou la perte de fonctions ou de structures corporelles, à améliorer les activités et la participation et à empêcher le handicap, les complications médicales et les risques.

6. «Soins curatifs et de réadaptation ambulatoires»: on entend par «soins ambulatoires» le traitement et/ou les soins assurés dans un établissement de soins à un patient qui n’y est pas formellement admis et qui n’y passe pas la nuit; par «soins curatifs», les services de soins de santé dont l’objectif principal est de soulager les symptômes ou de réduire la gravité d’une maladie ou d’une blessure, ou d’empêcher les aggravations ou complications susceptibles de mettre en péril la vie ou le fonctionnement normal; par «soins de réadaptation», les services visant à stabiliser, à améliorer ou à rétablir des fonctions et structures corporelles atteintes, à compenser l’absence ou la perte de fonctions ou de structures corporelles, à améliorer les activités et la participation et à empêcher le handicap, les complications médicales et les risques.

7. «Soins curatifs et de réadaptation à domicile»: on entend par «soins à domicile» les services médicaux, auxiliaires et de soins infirmiers consommés par les patients à leur domicile et impliquant la présence physique du prestataire; par «soins curatifs», les services de soins de santé dont l’objectif principal est de soulager les symptômes ou de réduire la gravité d’une maladie ou d’une blessure, ou d’empêcher les aggravations ou complications susceptibles de mettre en péril la vie ou le fonctionnement normal; par «soins de réadaptation», les services visant à stabiliser, à améliorer ou à rétablir des fonctions et structures corporelles atteintes, à compenser l’absence ou la perte de fonctions ou de structures corporelles, à améliorer les activités et la participation et à empêcher le handicap, les complications médicales et les risques.

8. «Soins de longue durée en milieu hospitalier (santé)»: on entend par «soins en milieu hospitalier» le traitement et/ou les soins assurés dans un établissement de soins à des patients formellement admis et nécessitant d’y passer au moins une nuit; par «soins de longue durée (santé)», une série de services de soins médicaux ou infirmiers et de soins personnels apportant une aide dans les activités de la vie quotidienne, consommés avec pour objectif premier d’atténuer la douleur et la souffrance et de réduire ou de gérer la détérioration de l’état de santé des patients présentant un certain degré de dépendance à long terme.

9. «Soins de longue durée en hospitalisation de jour (santé)»: on entend par «soins en hospitalisation de jour» les services médicaux et paramédicaux planifiés assurés dans un établissement de soins à des patients qui ont été formellement admis à des fins de diagnostic, de traitement ou d’autres types de soins de santé et qui quittent l’établissement le jour même; par «soins de longue durée (santé)», une série de services de soins médicaux ou infirmiers et de soins personnels apportant une aide dans les activités de la vie quotidienne, consommés avec pour objectif premier d’atténuer la douleur et la souffrance et de réduire ou de gérer la détérioration de l’état de santé des patients présentant un certain degré de dépendance à long terme.

10. «Soins de longue durée ambulatoires (santé)»: on entend par «soins ambulatoires» le traitement et/ou les soins assurés dans un établissement de soins à un patient qui n’y est pas formellement admis et qui n’y passe pas la nuit; par «soins de longue durée (santé)», une série de services de soins médicaux ou infirmiers et de soins personnels apportant une aide dans les activités de la vie quotidienne, consommés avec pour objectif premier d’atténuer la douleur et la souffrance et de réduire ou de gérer la détérioration de l’état de santé des patients présentant un certain degré de dépendance à long terme.

11. «Soins de longue durée à domicile (santé)»: on entend par «soins à domicile» les services médicaux, auxiliaires et de soins infirmiers consommés par les patients à leur domicile et impliquant la présence physique du prestataire; par «soins de longue durée (santé)», une série de services de soins médicaux ou infirmiers et de soins personnels apportant une aide dans les activités de la vie quotidienne, consommés avec pour objectif premier d’atténuer la douleur et la souffrance et de réduire ou de gérer la détérioration de l’état de santé des patients présentant un certain degré de dépendance à long terme.

12. On entend par «services auxiliaires (non spécifiés par fonction)» les services de soins de santé ou de soins de longue durée non spécifiés par fonction ni par mode de prestation que le patient consomme directement, notamment lors de contacts indépendants avec le système de santé, et qui ne font pas partie intégrante d’un ensemble de services de soin, comme les services de laboratoire ou d’imagerie, le transport de patients ou les sauvetages d’urgence.

13. On entend par «produits pharmaceutiques et autres biens médicaux non durables (non spécifiés par fonction)» les produits pharmaceutiques et biens médicaux non durables destinés à une utilisation dans le diagnostic, la guérison, l’atténuation ou le traitement des maladies, y compris les médicaments sous prescription et en vente libre dont la fonction et le mode de fourniture ne sont pas spécifiés.

14. On entend par «appareils thérapeutiques et autres biens médicaux (non spécifiés par fonction)» les biens médicaux durables, dont les orthèses qui soutiennent ou corrigent les déformations et/ou les anomalies du corps humain, les appareils orthopédiques, les prothèses ou extensions artificielles qui remplacent une partie du corps manquante et les autres prothèses, notamment les implants qui remplacent ou complètent le fonctionnement d’une structure biologique manquante et les appareils médico-techniques lorsque leur fonction ou leur mode de fourniture ne sont pas spécifiés.

15. On entend par «soins préventifs» toutes les mesures visant à éviter ou à réduire le nombre ou la gravité des blessures et des maladies, leurs séquelles ou complications.

16. On entend par «gouvernance et administration des systèmes de santé et du financement» les services axés sur le système de santé plutôt que sur les soins de santé directs, qui orientent et soutiennent le fonctionnement du système de santé et qui sont considérés comme collectifs dans la mesure où ils ne sont pas attribués à des personnes particulières mais bénéficient à tous les utilisateurs du système de santé.

17. On entend par «autres services de soins de santé non classés ailleurs (n.c.a.)» tous les autres services de santé non classés dans les fonctions HC.1 à HC.7.

18. On entend par «mécanismes de financement des soins de santé» les types de mécanismes de financement par lesquels les personnes obtiennent des services de santé, qu’il s’agisse de paiements directs par les ménages pour des services et des biens ou de mécanismes de financement par des tiers.

19. On entend par «mécanismes publics» les mécanismes de financement des soins de santé dont les caractéristiques sont déterminées par la loi ou par les pouvoirs publics, avec la définition d’un budget distinct pour le programme et un service public qui en assume la responsabilité globale.

20. On entend par «systèmes sociaux d’assurance santé» un mode de financement visant à garantir l’accès aux soins de santé pour des groupes particuliers de la population par l’intermédiaire d’une participation obligatoire définie par la loi ou par les pouvoirs publics, l’admissibilité étant basée sur le paiement de cotisations d’assurance santé par les personnes concernées ou en leur nom.

21. On entend par «systèmes d’assurance privée obligatoire» un mode de financement visant à garantir l’accès aux soins de santé pour des groupes particuliers de la population par l’intermédiaire d’une participation obligatoire définie par la loi ou par les pouvoirs publics, l’admissibilité étant basée sur l’achat d’une police d’assurance santé.

22. On entend par «systèmes d’assurance santé volontaire» les systèmes basés sur l’achat d’une police d’assurance santé qui n’est pas rendu obligatoire par les pouvoirs publics, avec la possibilité d’un subventionnement direct ou indirect des primes d’assurance par les pouvoirs publics.

23. On entend par «institutions de financement sans but lucratif» des mécanismes de financement non obligatoires et des programmes assortis de droits sans contributions basés sur des donations par le public, les pouvoirs publics ou des entreprises.

24. On entend principalement par «mécanismes de financement par les entreprises» les mécanismes dans lesquels des entreprises assurent directement ou financent des services de santé en faveur de leurs salariés sans faire appel à un mécanisme d’assurance.

25. On entend par «paiement direct par les ménages» un paiement direct pour des biens et des services de santé prélevé sur les revenus principaux ou les économies du ménage, lorsque le paiement est effectué par l’utilisateur au moment d’acheter les biens ou d’utiliser les services.

26. On entend par «mécanismes de financement par le reste du monde» des mécanismes financiers impliquant des unités institutionnelles résidentes à l’étranger, ou gérés par celles-ci, mais qui collectent et regroupent des ressources et achètent des biens et services de santé pour le compte de résidents du pays sans faire passer leurs fonds par un mécanisme résident.

27. On entend par «prestataires de soins de santé» les organisations et acteurs qui fournissent les biens et services de santé dans le cadre de leur activité principale ainsi que ceux pour lesquels la prestation de soins de santé n’est qu’une activité parmi d’autres.

28. On entend par «hôpitaux» les établissements agréés dont l’activité consiste principalement à fournir des services médicaux, de diagnostic et de traitement incluant les services de médecins, les soins infirmiers et autres services de santé prodigués à des patients hébergés ainsi que les services d’hébergement spécialisés nécessaires pour les patients hébergés. Ces établissements peuvent également assurer des soins en hospitalisation de jour, des soins ambulatoires et des soins de santé à domicile.

29. On entend par «établissements de soins de longue durée avec hébergement» les établissements dont l’activité principale consiste à prodiguer des soins de longue durée avec hébergement alliant des soins infirmiers, des services de suivi et d’autres types de soins selon les besoins des résidents, une partie importante du processus de production et des soins fournis étant une combinaison de services de santé et de services sociaux, les services de santé étant assurés principalement au niveau des soins infirmiers en liaison avec des services de soins aux personnes.

30. On entend par «prestataires de soins de santé ambulatoires» les établissements dont l’activité principale consiste à prodiguer des services de santé directement à des patients non hospitalisés qui ne nécessitent pas de services en milieu hospitalier. Ces établissements incluent les cabinets des médecins généralistes et spécialisés ainsi que les établissements spécialisés dans le traitement de cas ne nécessitant pas de séjour à l’hôpital et dans les services de soins à domicile.

31. On entend par «prestataires de services auxiliaires» les établissements qui assurent des services auxiliaires spécifiques directement aux patients ambulatoires sous la supervision de professionnels de la santé et qui ne sont pas couverts dans l’épisode de traitement par des hôpitaux, des établissements de soins infirmiers, des prestataires de soins ambulatoires ou d’autres prestataires.

32. On entend par «détaillants et autres distributeurs de biens médicaux» les établissements dont l’activité principale est la vente au détail de biens médicaux au grand public en vue d’une consommation ou d’une utilisation individuelle ou au sein d’un ménage, y compris les réglages et réparations effectués en liaison avec la vente.

33. On entend par «prestataires de soins préventifs» les organisations dont l’activité principale consiste à mener des programmes préventifs collectifs et des campagnes/programmes de santé publique ciblant des groupes particuliers ou l’ensemble de la population, comme les agences de promotion et de protection de la santé ou les instituts de santé publique ainsi que les établissements spécialisés assurant des soins préventifs primaires dans le cadre de leur activité principale.

34. On entend par «prestataires de services d’administration et de financement des systèmes de santé» les établissements dont l’activité principale est la réglementation des activités des agences qui assurent les soins de santé et l’administration globale du secteur des soins de santé, y compris l’administration du financement de la santé.

35. On entend par «reste de l’économie» les autres prestataires de soins de santé résidents dans le pays qui ne sont pas classés ailleurs, y compris les ménages en tant que prestataires de services de santé individuels à domicile pour les membres de la famille dans les cas où ils correspondent à des paiements de transfert sociaux accordés à cette fin, ainsi que tous les autres secteurs qui assurent des soins de santé à titre d’activité secondaire.

36. On entend par «reste du monde» toutes les unités non résidentes qui fournissent des biens et des services de soins de santé ou qui sont impliquées dans des activités liées à la santé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).