(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2008, la Commission a procédé à une analyse coûts-bénéfices, prenant en considération les avantages de la disponibilité des données relatives aux dépenses de santé et à leur financement. Il convient de collecter des variables sur les dépenses de santé et leur financement afin de garantir la disponibilité de données à l’échelle de l’Union pour la prise de décisions en matière de santé et de politique sociale.
Règlement (UE) 2021/1901 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1901
RattachementRèglement (UE) 2021/1901
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32021R1901)
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