(5) En ce qui concerne la substance (T-4)- bis[1-(hydroxy-.kappa.O)pyridine-2(1H)- thionato-.kappa.S]zinc, dénommée «Zinc Pyrithione» dans la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques, qui est classée comme substance CMR de catégorie 1B (toxique pour la reproduction), une demande d’utilisation à titre exceptionnel en vertu de l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, a été présentée le 11 avril 2019 pour une utilisation, à une concentration maximale de 1 %, comme ingrédient antipelliculaire dans les produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale. Aucune demande d’utilisation à titre exceptionnel n’a été introduite pour un autre usage de la substance «Zinc Pyrithione».
Règlement (UE) 2021/1902 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1902
RattachementRèglement (UE) 2021/1902
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32021R1902)
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