Règlement (UE) 2021/1902 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1902
RattachementRèglement (UE) 2021/1902
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32021R1902)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2021/1902EUR-Lex →

(6) La substance «Zinc Pyrithione» figure actuellement à la ligne 8 de l’annexe V du règlement (CE) no 1223/2009 en tant qu’agent conservateur admis à une concentration maximale de 1 % dans les produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale et à une concentration maximale de 0,5 % dans d’autres produits à rincer qui ne sont pas des produits d’hygiène buccale. La substance «Zinc Pyrithione» est également mentionnée à la ligne 101 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 en tant que substance faisant l’objet de restrictions, admise uniquement à des fins autres que la conservation, à une concentration maximale de 0,1 % dans les produits sans rinçage pour les cheveux et la pilosité faciale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1902. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).