(7) Conformément à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1223/2009, les substances CMR de catégorie 1A ou 1B peuvent être utilisées dans des produits cosmétiques à titre exceptionnel lorsque certaines conditions sont remplies, notamment les conditions selon lesquelles il n’existe pas de substances de substitution appropriées, comme l’établit une analyse des solutions de remplacement, et que la substance a été évaluée et jugée sûre par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC).
Règlement (UE) 2021/1902 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1902
RattachementRèglement (UE) 2021/1902
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32021R1902)
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