(9) En ce qui concerne toutes les substances autres que la substance «Zinc Pyrithione» qui ont été classées comme CMR conformément au règlement (CE) no 1272/2008 par le règlement délégué (UE) 2020/1182, aucune d’entre elles n’a fait l’objet d’une demande d’utilisation à titre exceptionnel dans des produits cosmétiques. Il convient donc d’ajouter les substances CMR qui n’y figurent pas encore à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.
Règlement (UE) 2021/1902 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1902
RattachementRèglement (UE) 2021/1902
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32021R1902)
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