(12) Étant donné que les droits et redevances correspondent en grande partie aux dépenses de personnel de l’Agence et aux dépenses directes connexes liées aux activités visées à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796, l’Agence devrait indexer les montants en question une fois par exercice afin de tenir compte du taux d’inflation et de l’actualisation annuelle des rémunérations du personnel de l’Agence, sur la base de données fiables.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1903 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1903
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1903
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32021R1903)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.