Règlement d’exécution (UE) 2021/1903 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1903
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1903
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32021R1903)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/1903EUR-Lex →

(2) Si la majeure partie des coûts générés par les activités de l’Agence est prise en charge par le budget de l’UE, l’article 80, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/796 prévoit que l’Agence perçoit des droits et redevances pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché de (types de) véhicules, la délivrance des certificats de sécurité uniques et les approbations se rapportant au système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), ainsi que pour la fourniture d’autres services. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/796, le montant des droits et redevances doit être fixé à un niveau assurant une recette suffisante pour couvrir la totalité des coûts afférents aux tâches exécutées et aux services fournis par l’Agence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).