Règlement d’exécution (UE) 2021/1903 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1903
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1903
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32021R1903)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/1903EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2018/764, il incombe à la Commission d’évaluer le régime des droits et redevances à chaque exercice. Cette évaluation doit se fonder sur l’analyse des résultats financiers de l’Agence pour l’exercice précédent et son estimation des dépenses et des recettes futures. Sur la base de l’analyse des résultats financiers et des prévisions financières de l’Agence, il incombe à la Commission de réviser les droits et redevances, le cas échéant. La Commission doit réexaminer le règlement au plus tard le 16 juin 2022 en vue de l’introduction progressive de tarifs fixes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).