Règlement d’exécution (UE) 2021/1903 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1903
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1903
Versionacte d'origine du 29/10/2021 (CELEX 32021R1903)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/1903EUR-Lex →

(4) En 2018, au moment de l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2018/764, les données financières fiables faisaient défaut, l’Agence n’ayant pas encore commencé à traiter de demandes. Depuis 2019, les rapports annuels de l’Agence visés à l’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/796 établissent que, dans l’exercice de son rôle d’autorité de l’Union responsable des tâches de certification et d’autorisation visées aux articles 14, 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/796, l’Agence présente un déséquilibre budgétaire négatif important et récurrent. Ce déséquilibre résulte du niveau insuffisant des droits et redevances perçus conformément à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796 pour compenser les coûts liés au traitement des demandes et à la fourniture de services.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).