Règlement (UE) 2021/1916 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1916
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2021/1916
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1916)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2021/1916EUR-Lex →

À l’annexe I, partie A, section 2, du règlement (CE) no 1334/2008, dans le tableau 1, l’entrée suivante relative au no FL 16.130 est insérée, après l’entrée 16.127:

| «16.130 | Acide 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-diméthyl-3-oxopropoxy)-2-méthylquinoléine-3-carboxylique | 1359963-68-0 | 2204 | | Dosage minimal d’au moins 99 % (IR RMN SM) |

Note: La note 1 figurant à l’annexe I, partie A, section 2, du règlement (CE) no 1334/2008 ne s’applique pas à cette substance.

Restrictions d’utilisation comme substance aromatisante, exprimées en tant que somme de l’acide carboxylique et du sel d’hémisulfate monohydraté, exprimée en acide:

Pour la catégorie 1.4: – pas plus de 10 mg/kg

Pour la catégorie 1.6.3: – pas plus de 30 mg/kg

Pour la catégorie 1.8: – pas plus de 30 mg/kg

Pour les catégories 2.2.1 et 2.2.2: – pas plus de 30 mg/kg

Pour la catégorie 3: – pas plus de 30 mg/kg

Pour la catégorie 4.2.3: – pas plus de 10 mg/kg

Pour la catégorie 4.2.4.1: – pas plus de 30 mg/kg

Pour la catégorie 4.2.4.2: – pas plus de 10 mg/kg

Pour les catégories 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.2.5.3 et 4.2.5.4: – pas plus de 30 mg/kg

Pour les catégories 5.1 et 5.2: – pas plus de 30 mg/kg

Pour la catégorie 5.3: – pas plus de 300 mg/kg

Pour la catégorie 5.4: – pas plus de 30 mg/kg

Pour la catégorie 6.3: – pas plus de 45 mg/kg

Pour la catégorie 7.2: – pas plus de 15 mg/kg

Pour les catégories 8.3.1, 8.3.2 et 8.3.3: – pas plus de 15 mg/kg

Pour les catégories 8.3.4.1, 8.3.4.2 et 8.3.4.3: – pas plus de 15 mg/kg

Pour la catégorie 11.2: – pas plus de 30 mg/kg

Pour la catégorie 12.4: – pas plus de 30 mg/kg

Pour la catégorie 12.5: – pas plus de 10 mg/l

Pour les catégories 14.1.2, 14.1.3 et 14.1.4: – pas plus de 7 mg/l

Pour les catégories 14.1.5.1 et 14.1.5.2: – pas plus de 7 mg/kg

Pour la catégorie 14.2.1: – pas plus de 7 mg/l

Pour les catégories 14.2.2 et 14.2.5: – pas plus de 10 mg/l

Pour la catégorie 15.1: – pas plus de 30 mg/kg

Pour la catégorie 16 (à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 5): – pas plus de 15 mg/kg

| | EFSA»

| Sel d’hémisulfate monohydraté de l’acide 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-diméthyl-3-oxopropoxy)-2-méthylquinoléine-3-carboxylique | 1460210-04-1 | 2204,1 | |

Synonyme: acide 3-quinoléinecarboxylique, 4-amino-5-[2,2-diméthyl-3-[(1-méthyléthyl)amino]-3-oxopropoxy]-2 méthyl-, sulfate, hydrate (2:1:2).

Dosage minimal d’au moins 99 % (CLHP)

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).