Règlement (UE) 2021/1916 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1916
RattachementRèglement (UE) 2021/1916
Versionacte d'origine du 03/11/2021 (CELEX 32021R1916)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2021/1916EUR-Lex →

(4) Le 24 février 2015, une demande d’autorisation a été présentée à la Commission pour l’utilisation de l’acide 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-diméthyl-3-oxopropoxy)-2-méthylquinoléine-3-carboxylique (no FL 16.130) et l’un de ses sels, à savoir son sel d’hémisulfate monohydraté, en tant que substance aromatisante dans diverses denrées alimentaires relevant, en substance, de plusieurs catégories de denrées alimentaires mentionnées dans la liste de l’Union des arômes et matériaux de base. Selon la demande, seules cette substance et son sel d’hémisulfate monohydraté, mais aucun autre sel de cette substance, sont destinés à être ajoutés aux denrées alimentaires en tant qu’arômes. La Commission a notifié la demande à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et a sollicité son avis. La Commission a également mis la demande à la disposition des États membres, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).