Règlement (UE) 2021/1916 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1916
RattachementRèglement (UE) 2021/1916
Versionacte d'origine du 03/11/2021 (CELEX 32021R1916)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2021/1916EUR-Lex →

(6) Eu égard à l’avis de l’Autorité, il convient d’autoriser l’utilisation de la substance no FL 16.130 et de son sel d’hémisulfate monohydraté en tant que substances aromatisantes dans les conditions d’utilisation spécifiées, étant donné que leur utilisation dans ces conditions ne présente pas de risque de sécurité et qu’elle ne devrait pas induire le consommateur en erreur. Étant donné que seul le sel d’hémisulfate monohydraté de la substance concernée est également destiné à être ajouté aux denrées alimentaires en tant qu’arôme, il convient également, dans un souci de clarté, d’indiquer explicitement que la note 1 figurant à l’annexe I, partie A, section 2, du règlement (CE) no 1334/2008 ne s’applique pas à cette substance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1916. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).