Règlement (UE) 2021/1925 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2021/1925
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) 2021/1925
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R1925)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) 2021/1925EUR-Lex →

Les annexes I, IX, X, XI et XIV du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées comme suit:

1. À l’annexe I, le point 61 suivant est ajouté:

«61. “frass”, un mélange d’excréments d’insectes d’élevage, de substrat alimentaire, de parties d’insectes d’élevage et d’œufs morts, dont la teneur en insectes d’élevage morts ne dépasse pas 5 % en volume et 3 % en poids.».

2. À l’annexe IX, chapitre V, la section 2 est modifiée comme suit:

a) le point A 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. États membres concernés

Le procédé de maturation aérobie et d’entreposage des porcs morts sur l’exploitation et de certaines autres matières issues de l’espèce porcine suivis d’une incinération ou d’une coïncinération peut être utilisé en France, en Irlande, en Lettonie, au Portugal et au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

À la suite de la maturation aérobie et de l’entreposage des matières, l’autorité compétente de l’État membre concerné doit veiller à ce que les matières soient collectées et éliminées sur son territoire national.

b) les points B 1 et B 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. États membres concernés

Le processus d’hydrolyse avec élimination ultérieure peut être utilisé en Irlande, en Espagne, en Lettonie, au Portugal et au Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Après l’hydrolyse, l’autorité compétente qui a accordé l’autorisation doit veiller à ce que les matières soient collectées et éliminées dans l’État membre concerné, tel que visé ci-dessus.

2. Matières premières

Pour ce procédé, les seules matières tirées d’espèces de porcins, de volailles ou de lagomorphes d’élevage qui peuvent être utilisées sont les suivantes:

a) les matières de catégorie 2 visées à l’article 9, points f) i), f ii) et f iii), du règlement (CE) no 1069/2009;

b) les matières de catégorie 3 visées à l’article 10, point h), dudit règlement.

Cette méthode n’est appliquée que pour l’élimination d’animaux appartenant à des espèces de porcins, de volailles ou de lagomorphes d’élevage originaires de la même exploitation, à condition que cette exploitation ne fasse pas l’objet d’une interdiction motivée par un foyer suspecté ou confirmé d’une maladie transmissible grave touchant des animaux appartenant à d’espèces de porcins, de volailles ou de lagomorphes d’élevage et que les animaux n’aient pas été mis à mort à des fins de lutte contre une maladie.

3. À l’annexe X, chapitre II, section 1.A, point 2, le point iv) suivant est ajouté:

«iv) ver à soie (Bombyx mori).».

4. À l’annexe XI, chapitre I, la section 2 est modifiée comme suit:

a) le titre et l’alinéa introductif sont remplacés par le texte suivant:

«Section 2

Guano de chauve-souris, frass, lisier transformé et produits dérivés du lisier transformé

La mise sur le marché de guano de chauves-souris, de lisier transformé et de produits dérivés du lisier transformé est soumise aux conditions énoncées aux points a) à e) ci-après. Dans le cas du guano de chauve-souris, elle doit en outre faire l’objet d’une décision favorable de l’État membre de destination conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009.»;

b) le point f) suivant est ajouté:

«f) La mise sur le marché de frass est soumise aux conditions énoncées aux points a), b), d) et e) de la présente section.».

5. À l’annexe XIV, chapitre II, section 11, le tableau 3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 3

Importation de gélatine photographique

| Pays tiers d’origine | Usines d’origine | États membres de destination | Postes d’inspection frontaliers de première entrée dans l’Union | Firmes photographiques agréées

| Japon |

Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581-0024 Japon

Jellie Co. Ltd. 7-1, Wakabayashi 2-Chome, Wakabayashi-ku, Sendai-City; Miyagi, 982 Japon

NIPPI Inc. Gelatine Division 1 Yumizawa-Cho Fujinomiya City Shizuoka 418-0073 Japon

| Pays-Bas | Rotterdam | Fujifilm Europe, Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg, Pays-Bas

| Nitta Gelatin Inc., 2-22 Futamata Yao-City, Osaka 581-0024 Japon | | |

| Tchéquie | Hambourg | FOMA Bohemia, spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Tchéquie

| États-Unis |

Eastman Gelatine Corporation, 227 Washington Street, Peabody, MA, 01960 USA

Gelita North America, 2445 Port Neal Industrial Road Sergeant Bluff, MA, 51054 USA

| | |

| Tchéquie | Hambourg | FOMA Bohemia spol. SRO Jana Krušinky 1604 501 04 Hradec Králové, Tchéquie»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).