(3) Aux fins du règlement (UE) no 142/2011, il convient de définir le terme «frass» en lui faisant désigner un mélange d’excréments d’insectes, de parties d’insectes morts et de substrat alimentaire. Les larves d’insectes, qui sont couramment utilisées pour la production de protéines animales transformées ou pour la consommation humaine, vivent dans le frass. Il convient d’insérer une définition du «frass» à l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011 afin d’aligner les exigences relatives au traitement et à la mise sur le marché du frass sur les exigences applicables au lisier transformé. Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.
Règlement (UE) 2021/1925 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1925
RattachementRèglement (UE) 2021/1925
Versionacte d'origine du 05/11/2021 (CELEX 32021R1925)
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