(4) La collecte en temps utile de carcasses individuelles d’animaux d’élevage non ruminants n’est pas toujours réalisable d’un point de vue économique, notamment en ce qui concerne les carcasses collectées dans les petites exploitations. Par conséquent, l’annexe IX, chapitre V, du règlement (UE) no 142/2011 prévoit des méthodes de confinement qui garantissent le stockage sûr de certains animaux d’élevage non ruminants morts jusqu’à leur collecte. La méthode de confinement par «hydrolyse avec élimination ultérieure» n’est actuellement applicable qu’aux carcasses de porcins. Il convient d’étendre cette méthode de confinement aux carcasses de volailles et de lagomorphes d’élevage. L’annexe IX, chapitre V, section 2, point B 2, du règlement (UE) no 142/2011 doit donc être modifiée en conséquence.
Règlement (UE) 2021/1925 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1925
RattachementRèglement (UE) 2021/1925
Versionacte d'origine du 05/11/2021 (CELEX 32021R1925)
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