Règlement (UE) 2021/1925 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2021/1925
RattachementRèglement (UE) 2021/1925
Versionacte d'origine du 05/11/2021 (CELEX 32021R1925)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2021/1925EUR-Lex →

(8) L’annexe XI du règlement (UE) no 142/2011 énonce les exigences applicables à la mise sur le marché de lisier. À la suite de l’insertion de la définition du «frass» à l’annexe I dudit règlement, les exigences applicables à la mise sur le marché de frass transformé devraient garantir la sécurité des échanges de frass transformé. Par conséquent, les exigences énoncées dans cette annexe devraient également s’appliquer au frass. Il y a donc lieu de modifier l’annexe XI du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).