(8) L’annexe XI du règlement (UE) no 142/2011 énonce les exigences applicables à la mise sur le marché de lisier. À la suite de l’insertion de la définition du «frass» à l’annexe I dudit règlement, les exigences applicables à la mise sur le marché de frass transformé devraient garantir la sécurité des échanges de frass transformé. Par conséquent, les exigences énoncées dans cette annexe devraient également s’appliquer au frass. Il y a donc lieu de modifier l’annexe XI du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.
Règlement (UE) 2021/1925 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/1925
RattachementRèglement (UE) 2021/1925
Versionacte d'origine du 05/11/2021 (CELEX 32021R1925)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.