Règlement d’exécution (UE) 2021/1926 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1926
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1926
Versionacte d'origine du 05/11/2021 (CELEX 32021R1926)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/1926EUR-Lex →

(2) À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union le 1er février 2020 et eu égard au fait que la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (accord de retrait) arrive à son terme le 31 décembre 2020, le Royaume-Uni a adressé à la Commission une demande d’agrément des contrôles de conformité avec les normes de commercialisation effectués par ce pays tiers avant l’importation dans l’Union. En particulier, le Royaume-Uni s’était engagé à se conformer aux exigences fixées pour la commercialisation des fruits et légumes après la fin de la période de transition et avait indiqué l’autorité officielle et les organismes de contrôle visés à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1926. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).