Règlement délégué (UE) 2021/1928 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/1928
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/1928
Versionacte d'origine du 31/08/2021 (CELEX 32021R1928)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2021/1928EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/760, ledit règlement s’applique aux périodes contingentaires commençant à partir du 1er janvier 2021. La disposition transitoire figurant à l’article 26, premier alinéa, dudit règlement, prévoit que la quantité de référence visée à l’article 9 de ce règlement peut être établie conformément aux règlements abrogés par l’article 25 du règlement concerné au cours des deux premières périodes contingentaires «suivant l’entrée en vigueur du présent règlement». Il convient d’aligner ce libellé sur celui de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/760 en faisant référence aux deux premières périodes contingentaires «auxquelles s’applique le présent règlement».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).