Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 106

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 106 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(106) Sixièmement, le groupe Sveza a fait valoir que tandis que les ventes à l’exportation faisaient l’objet de contrats de commission écrits, les ventes sur le marché intérieur relevaient d’accords d’achat et de vente. Ceci est exact en substance. Il n’en demeure pas moins que, comme le reconnaît le groupe Sveza, les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l’exportation sont organisées différemment et font l’objet de contrats de nature différente, comme rappelé ci-dessous au considérant 108. Ainsi, il est constant que les ventes à l’exportation sont régies par des contrats de commission et que ces commissions sont effectivement versées pour rémunérer les services fournis au titre des exportations. Ce n’est pas le cas pour les transactions sur le marché intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).