(106) Sixièmement, le groupe Sveza a fait valoir que tandis que les ventes à l’exportation faisaient l’objet de contrats de commission écrits, les ventes sur le marché intérieur relevaient d’accords d’achat et de vente. Ceci est exact en substance. Il n’en demeure pas moins que, comme le reconnaît le groupe Sveza, les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l’exportation sont organisées différemment et font l’objet de contrats de nature différente, comme rappelé ci-dessous au considérant 108. Ainsi, il est constant que les ventes à l’exportation sont régies par des contrats de commission et que ces commissions sont effectivement versées pour rémunérer les services fournis au titre des exportations. Ce n’est pas le cas pour les transactions sur le marché intérieur.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
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