Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 107

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 107 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(107) Septièmement, le groupe Sveza a affirmé que la Commission devait démontrer l’existence d’un problème de comparabilité des prix résultant de la commission versée sur les ventes à l’exportation. L’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base prévoit un ajustement au titre des différences dans les commissions versées. Le groupe Sveza a fait valoir que la relation entre les usines de Sveza et Sveza-Les produisait les mêmes résultats économiques, que Sveza-Les perçoive une marge sur les ventes sur le marché intérieur ou une commission sur les ventes à l’exportation. La marge sur les ventes sur le marché intérieur et les commissions sur les ventes à l’exportation doivent donc être considérées comme des «commissions» aux fins de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Dans ces conditions, il n’y a pas de différence dans les commissions versées qui influerait sur la comparabilité des prix et un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base n’est pas justifié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).