(107) Septièmement, le groupe Sveza a affirmé que la Commission devait démontrer l’existence d’un problème de comparabilité des prix résultant de la commission versée sur les ventes à l’exportation. L’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base prévoit un ajustement au titre des différences dans les commissions versées. Le groupe Sveza a fait valoir que la relation entre les usines de Sveza et Sveza-Les produisait les mêmes résultats économiques, que Sveza-Les perçoive une marge sur les ventes sur le marché intérieur ou une commission sur les ventes à l’exportation. La marge sur les ventes sur le marché intérieur et les commissions sur les ventes à l’exportation doivent donc être considérées comme des «commissions» aux fins de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. Dans ces conditions, il n’y a pas de différence dans les commissions versées qui influerait sur la comparabilité des prix et un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base n’est pas justifié.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
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