(108) La Commission n’était pas de cet avis. L’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), vise à compenser toute différence de commission versée entre les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l’exportation. Bien qu’il soit incontestable, au vu des contrats régissant les ventes à l’exportation, que des commissions sont versées par les usines à Sveza-Les pour les exportations, y compris les ventes à destination de l’Union, il n’a pas été démontré que, concernant les ventes sur le marché intérieur, Sveza-Les pouvait être considérée comme un agent travaillant sur la base de commissions. Selon la Commission, toutes les ventes réalisées par le groupe sur le marché intérieur sont en fait des ventes indirectes, en ce sens que dans un premier temps les usines vendent le produit concerné à des prix de transfert à Sveza-Les, qui le revend ensuite aux premiers acheteurs indépendants sur le marché intérieur dans des conditions de pleine concurrence. Ce faisant, rien n’indique que Sveza-Les puisse être considérée comme un agent travaillant sur la base de commissions. En effet, la Commission a rappelé les faits suivants: toutes les ventes sur le marché intérieur sont réalisées par Sveza-Les et les contrats de vente que cette société a conclus avec les usines ne contiennent aucune clause laissant entendre que la société agit en qualité d’agent. En particulier, certains contrats de vente stipulent que pour convenir du prix des produits pendant une certaine période, les parties sont habilitées à signer l’annexe correspondante. Les annexes en question n’ont pas été communiquées dans le cadre de la vérification et certains contrats contenant des informations de paiement et de volume étaient caducs. Par conséquent, les éléments de preuve portés au dossier ne montraient pas la manière dont étaient déterminés le prix d’achat ou la rémunération de Sveza-Les. Les contrats n’indiquent rien non plus quant autres droits et obligations des parties. À titre exemple, il n’y figure aucune obligation de déclaration, ni aucune obligation de notification à l’autre partie en cas de changement de nom, et la responsabilité des parties en cas de non-exécution du contrat n’est pas non plus précisée. La Commission a constaté que, dans des circonstances semblables à celles prévalant pour les ventes réalisées par Sveza-Les sur le marché intérieur, le Tribunal avait jugé que l’ajustement opéré par la Commission au titre des ventes à l’exportation dans l’affaire Interpipe n’était pas justifié. Sur cette base, la Commission a confirmé qu’aucun ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), n’était justifié concernant les ventes sur le marché intérieur. En revanche, les contrats conclus entre les usines et Sveza-Les pour les ventes à l’exportation stipulent clairement que Sveza-Les agit en qualité d’agent et a le droit de percevoir une commission pour de tels services, laquelle a été versée de fait par les usines. Sur cette base, la Commission a conclu qu’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), était justifié concernant les ventes à l’exportation.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
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