Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 109 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(109) En outre, la Commission a examiné l’argument selon lequel la marge présumée des ventes sur le marché intérieur aurait les mêmes conséquences économiques pour les producteurs-exportateurs que les commissions effectivement versées pour les exportations. Comme précisé dans les informations adressées spécifiquement au groupe, il existait des différences de rentabilité entre les ventes sur le marché intérieur et les ventes à l’exportation. Par conséquent, la Commission a considéré que le versement de commissions à Sveza-Les pour les ventes à l’exportation n’aboutissait pas aux mêmes résultats économiques pour le groupe de producteurs-exportateurs que les prix de transfert facturés à Sveza-Les pour les ventes effectuées par Sveza-Les aux premiers acheteurs indépendants sur le marché intérieur. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).