Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 110 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(110) Huitièmement, en ce qui concerne le considérant 71 du règlement provisoire, le groupe Sveza a fait valoir que sa situation était identique à celle énoncée à l’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base, qui prévoit que le prix facturé au premier acheteur indépendant peut être ajusté pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente. En outre, l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base ne constitue en aucun cas un obstacle à l’application d’un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), de ce même règlement. Toute autre interprétation priverait l’article 2, paragraphe 10, point i), y compris son second alinéa, de son effet utile.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).