Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 111 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(111) La Commission a fait observer que le libellé de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, d’une part, et celui de l’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base, d’autre part, étaient différents. Alors que l’article 2, paragraphe 1, dispose que la valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur, l’article 2, paragraphe 9, prévoit que le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).