(112) Il convient aussi de rappeler que, comme indiqué au considérant 108 ci-dessus, le groupe Sveza n’a pas apporté d’éléments de preuve justifiant le montant de l’ajustement de la valeur normale demandé au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. La prétendue différence entre le prix d’achat et le prix de revente et la manière dont elle a été calculée n’ont été exposées par écrit dans aucun des accords présentés à la Commission. Au vu des pièces transmises par le groupe Sveza, il apparaît aussi que ces données ont varié d’une usine à l’autre, ainsi qu’au cours de la période d’enquête. En outre, comme expliqué au considérant 71 du règlement provisoire, si le montant d’un ajustement visant à tenir compte de la marge commerciale en vertu de l’article 2, paragraphe 10, point i), devait être calculé à partir d’une déduction de la marge présumée appliquée par Sveza-Les lors de la revente du produit, cela ramènerait de facto le prix au niveau de celui de la vente pertinente entre les usines et Sveza-Les. En d’autres termes, si la marge présumée était déduite, la base du calcul de la valeur normale serait la vente entre les usines et Sveza-Les. Toutefois, l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base dispose que la valeur normale doit être fondée sur les prix facturés au premier acheteur indépendant, ce que Sveza-Les n’est pas.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
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