Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 113

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 113 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(113) Après la communication des conclusions finales, le groupe Sveza a réitéré que si aucune entité économique unique n’existait à l’exportation, alors aucune entité économique unique ne pourrait être établie sur le marché intérieur parce que Sveza-Les exerçait les mêmes fonctions sur ces deux marchés. La Commission n’était pas de cet avis. Comme expliqué en détail aux considérants 93 à 112 ci-dessus, la Commission a constaté que la relation économique entre Sveza-Les et les producteurs en ce qui concerne les ventes à l’exportation est celle d’un fournisseur vendant par l’intermédiaire d’un agent sur la base de conditions commerciales normales: le producteur conserve la propriété et la responsabilité des biens vendus, tandis que Sveza-Les perçoit une commission de vente telle que prévue dans les contrats afférents. En revanche, pour les ventes sur le marché intérieur, Sveza-Les acquiert la propriété et endosse la responsabilité des biens vendus, dont les marges de commercialisation présumées ne sont pas clairement définies dans les contrats. De plus, Sveza-Les facture aux usines les ventes sur le marché intérieur en général le jour où une facture est émise concernant le client final, ce qui confirme aussi leur relation non commerciale. La Commission a aussi rappelé que le concept d’entité économique unique dans le contexte des ajustements opérés en vertu de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base avait été développé dans la jurisprudence de la Cour sur les «commissions notionnelles», qui incluent la marge perçue par un opérateur commercial visée à l’article 2, paragraphe 10, point i), deuxième alinéa, et non en ce qui concerne des situations où des commissions réelles sont clairement définies et effectivement versées, comme dans le cas présent. En conséquence, la Commission a rejeté cet argument.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).