Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 143

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 143 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(143) En ce qui concerne le regroupement, la Commission a rappelé, comme indiqué au considérant 95 du règlement provisoire, que le contreplaqué de bouleau est vendu dans des dimensions et des niveaux de qualité très variables, et en fonction des exigences techniques précises du client. Par conséquent, comme expliqué au considérant susmentionné, la Commission a procédé à une estimation en regroupant certains types de produits similaires, tout en conservant la grande majorité des types de produits, de façon à permettre une comparaison valable des produits vendus par l’industrie de l’Union avec les types de produits équivalents vendus par les producteurs-exportateurs russes. Compte tenu de la grande variété de codes de produit qui ne différaient que légèrement quant aux dimensions, à l’épaisseur ou au revêtement, il était possible de regrouper des codes très similaires sans altérer indûment l’exactitude de la comparaison. Cette méthode a permis à la Commission d’atteindre une masse critique pour comparer les importations avec les ventes de l’industrie de l’Union. Plus précisément, la Commission a pris les mesures suivantes pour garantir une comparaison valable des produits concernés: 1) trois types de revêtements phénoliques ont été regroupés (F-W-HT, comme décrit dans le questionnaire); 2) deux types de qualité de surface non revêtue mais similaire ont été regroupés (CP et WG); et 3) la Commission a calculé la surface de chaque panneau de contreplaqué en multipliant la largeur par la longueur. Ce calcul a été effectué en millimètres carrés pour permettre la comparaison de dimensions similaires positionnées ou déclarées différemment. Une partie intéressée a fait valoir que la différence de prix entre les différents types de produits regroupés était comprise entre [4 % et 7 %]. Même s’il convenait d’accepter la différence de prix alléguée, la Commission ne la considérerait pas comme significative. De fait, elle montre que le regroupement opéré par la Commission n’empêchait pas d’obtenir une comparaison exacte des prix. En conséquence, la Commission a considéré que le regroupement effectué au stade provisoire permettait de réaliser une comparaison raisonnable et fiable des prix et garantissait la comparabilité des produits pour des types de produits équivalents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).