Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(17) À la suite de la communication des conclusions finales, Emiliana Imballagi, No-Nail Boxes et Industria Compensati MOGLIA, utilisateurs et importateurs de contreplaqué de bouleau, ont demandé à la Commission d’appliquer l’article 10, paragraphe 2, du règlement de base et de ne pas percevoir les droits provisoires sur les importations de contreplaqué de forme carrée en raison du manque de capacité de l’industrie de l’Union à fournir ce type de contreplaqué. La demande d’Industria Compensati MOGLIA englobait tous les types de contreplaqué de bouleau en raison d’une sous-capacité générale de l’industrie de l’Union à satisfaire la consommation de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).