Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 179

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 179 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(179) Au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union disposait de capacités de production suffisantes pour répondre à l’augmentation des ventes à l’exportation. Il en allait de même pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. En outre, l’augmentation du volume des exportations n’a représenté qu’une petite partie de la baisse de 17 % du volume des ventes sur le marché intérieur, comme le montre le tableau 4 ci-dessus. En conséquence, l’augmentation des exportations de l’industrie de l’Union ne contribue pas au préjudice subi par celle-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).