Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 195

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 195 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(195) À la suite de la communication des conclusions finales, le groupe Sveza a insisté sur une absence notable de comparabilité et donc de mise en concurrence des produits, qui devait être prise en considération dans l’analyse du lien de causalité. Il a aussi fait valoir que l’argument de la Commission selon lequel la comparabilité des produits n’était pas un problème aux fins du lien de causalité était erroné et incompatible avec les règles de l’OMC. Le gouvernement russe a aussi objecté que la Commission n’avait pas suffisamment analysé la comparabilité des produits et la concurrence jouant entre des types de produits présentant des caractéristiques différentes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).