Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article

Article considérant 196

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
RéférenceConsidérant 196 du règlement d’exécution (UE) 2021/1930EUR-Lex →

(196) La Commission a contesté l’allégation selon laquelle elle n’avait pas tenu compte de la comparabilité des produits dans son analyse du lien de causalité et a considéré qu’il s’agissait d’une interprétation erronée de ses conclusions. Comme indiqué au considérant 194, la Commission a constaté, contrairement à ce qu’affirme le producteur-exportateur, que compte tenu du niveau élevé de correspondance et de mise en concurrence des produits dans les mêmes secteurs et pour les mêmes utilisateurs, il existait à la fois une comparabilité des produits et une concurrence. Par conséquent, l’allégation relative à l’absence de comparabilité des produits et de concurrence entre eux n’était pas fondée et ne pouvait atténuer le lien de causalité.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R1930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).