(200) À la suite de la communication des conclusions finales, le groupe Sveza a fait valoir que la Commission n’avait pas dûment tenu compte d’informations concernant les données postérieures à la période d’enquête et qui, selon cette partie, démontraient que les importations russes ne pouvaient causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Il faisait en particulier référence à certaines déclarations du plaignant selon lesquelles celui-ci n’avait pas été en mesure de répercuter les hausses de prix globales, étant tenu par les contrats signés et qu’après la période d’enquête, il n’y avait plus eu ni sous-cotation des prix ni sous-cotation des prix indicatifs. Tout préjudice allégué était donc le résultat de contrats à long terme et des variations des prix des matières premières.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1930 · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1930
Versionacte d'origine du 08/11/2021 (CELEX 32021R1930)
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